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Une interdiction d’aliéner s’applique à un legs

mardi 9 février 2010 , par Juris Prudentes

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Le testament instituant le concubin de la testatrice légataire de l’usufruit de tous ses biens, meubles et immeubles, ne saurait être annulé pour dol ou pour insanité d’esprit. Il n’est pas établi que le testament, écrit daté et signé par son auteur, a été dicté par le concubin de la testatrice, sourd et muet comme cette dernière. La volonté de la testatrice y est clairement exprimée. L’acte ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental. La preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice au sens de l’article 901 du Code civil n’est pas établie, les documents médicaux produits n’établissant pas de troubles psychiques à la date de la rédaction du testament. Par ailleurs, le legs à titre universel de tous ses biens dont la testatrice a institué son concubin ne pouvait porter que sur ses propres et sa part dans la communauté existant avec son ancien époux, conformément aux dispositions de l’article 1423 alinéa 1 du Code civil. Ne peut être retenue la nullité du legs de la chose d’autrui édictée par l’article 1021 du Code civil et l’article 913 du Code civil, qui ne prohibe pas un tel legs mais limite sa portée à la quotité disponible.

 

Cependant, relève la Cour d’appel de Paris, la testatrice ne disposait que de droits limités sur une partie des biens légués. En effet, un des immeubles légués avait été l’objet d’une donation antérieure, par le père à sa fille, comportant une clause d’interdiction d’aliéner et une stipulation de droit de retour. L’interdiction d’aliéner était applicable pendant la vie du donateur. La violation de la clause d’interdiction d’aliéner résulte du legs par la donataire de l’usufruit de tous ses biens à son concubin sans le consentement du donateur pour les biens objets de la donation antérieure avec clause d’interdiction d’aliéner. La violation de l’interdiction d’aliéner entraîne la nullité du legs en ce qu’il porte sur la fraction des biens entrée dans son patrimoine par l’effet de la donation antérieure de son père et justifie la demande de révocation de la donation formée par le père.

 

Le notaire rédacteur du testament a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard des différentes parties en s’abstenant de faire application de la clause d’inaliénabilité et en ne recueillant pas le consentement du donateur. En tant que rédacteur d’actes il devait procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’efficacité.


- CA Paris, Pôle 3, Ch. 1, 14 oct. 2009 (R.G. n° 07/22289)

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