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Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme
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La Cour européenne de Strasbourg note que les parties s’accordent pour dire que la procédure de liquidation judiciaire constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Cette ingérence consiste, selon la loi du 25 janv. 1985, en un dessaisissement du requérant de l’administration et de la disposition de ses biens. Il s’agit donc d’une réglementation de l’usage des biens prévue par la loi.
Les juges de Strasbourg recherchent ensuite si l’ingérence était proportionnée et si elle a su "ménager un juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu". A cet égard, ils rappellent avoir déjà jugé que "la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’est pas critiquable en soi, compte tenu notamment du but légitime visé et de la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article premier. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au requérant une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, telle la présente, s’étale sur plus de vingt ans (Luordo c/ Italie, req. n° 32190/96, § 70, CEDH 2003-IX)".
La Cour considère que la durée excessive de la procédure ayant été constatée précédemment, "la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’était pas justifiée tout au long de la procédure dès lors que, nonobstant le fait qu’en principe, la privation de l’administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, cette nécessité s’amenuise avec le temps". Elle y voit une "rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens" et en déduit que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi.
A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Tétu c/ France, arrêt rendu le 22 sept. 2011, req. n° 60983/09