Aux termes de l’article 1842 du Code civil : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (...) ;
En appel, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’URIAGE soutient que la société Le clos du bourg, qui n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne dispose d’aucune existence légale ; qu’à l’appui de ses allégations, la commune produit des éléments tendant à démontrer que ladite société n’est effectivement pas immatriculée ; que la société Le clos du bourg s’est abstenue de répondre à cette fin de non-recevoir, pour produire des éléments de nature à permettre de justifier d’une existence de fait ou qu’elle a effectué des démarches en vue d’acquérir la personnalité morale ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que la demande que cette société a introduite à l’encontre de la délibération du 30 avril 2004 décidant de préempter la parcelle cadastrée AP 390 était irrecevable et que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Le clos du bourg devant le Tribunal.
CAA de Lyon, 1re Ch., 17 août 2010 (req. n° 09LY00072)
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