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Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)
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Sur la demande de M. Jean Luc X concernant la communication de diverses pièces, la cour d’appel ne peut que reprendre à son compte la motivation du premier juge tirée du fait que M. X est copropriétaire en indivision avec son ex-épouse de l’usufruit des parts sociales de ses enfants, que dès lors il ne saurait lui seul exercer les droits qui en découlent sans l’accord de son co-indivisaire ou sans passer par la désignation d’un mandataire désigné par le juge et cela par simple application des dispositions de l’article 1844 du Code civil en son deuxième alinéa.
En effet, la donation en nue-propriété des 2.000 F fait par lui puis par son épouse est faite sans distinction sur le lot des 20 parts de son fils et de sa fille. Aucune clause d’attribution des deux donations successives s’imputant sur les parts de chacun de 1 à 10, de 11 à 20 puis de 21 à 40 et enfin de 31 à 40 n’existe à l’acte. En conséquence l’usufruit conservé par les parents à raison de la contre valeur de 2.000 F grève toutes les parts sociales sans distinction faute d’attribution numérotée.
Il en est logiquement tiré la conclusion que sa demande est irrecevable faute de pouvoir exercer seul les droits attachés à la part sociale détenue en usufruit compte tenu de l’opposition de sa co-indivisaire manifestée à ses demandes.
Certes le même article 1844 du code civil, mais troisième alinéa, stipule que "Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier".
Mais il est affirmé, sans que M. X n’en rapporte la preuve contraire, que les assemblées générales litigieuses ne délibéraient pas sur l’affectation des bénéfices.
Ainsi c’est à bon droit qu’il est soutenu que M. X n’a pas à recevoir les comptes sociaux ni à être convoqué à des assemblées générales qui ne délibèrent pas sur l’affectation des bénéfices, qu’ainsi la communication des documents sociaux voulue par M. X n’a aucun fondement légal.
Certes encore, il résulte des pièces versées, qu’au moins de fait, M. X a été convoqué aux dernières assemblées générales de la SCI, ce qui implique au moins implicitement qu’il soit informé des comptes de la société.
Il résulte de l’instruction de cette affaire à l’audience qu’en réalité M. X ne demande communication utilement que des relevés des comptes bancaires de la SCI depuis le 1er janv. 2006.
Il lui est répondu que ces documents sont à sa disposition au siège de la SCI et que la loi n’impose nullement à la gérance l’obligation d’adresser des documents sociaux aux associés mais seulement de leur permettre d’en avoir connaissance par lecture au siège voire d’en prendre copie.
Une telle réponse apparaît satisfactoire et de nature à remplir M. X non pas de ses droits en la matière en l’état de ce qui a été relevé ci-dessus, mais de ses souhaits.
C.A. de Lyon, 8e Ch, 7 juin 2011 (N° de RG : 10/02202)