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Démembrement de propriété

Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)

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Valeur économique de l’usufruit : une cour d’appel prend le barème fiscal

mercredi 2 novembre 2011 , par Juris Prudentes

Daniel Y, marchand d’art, est décédé le 23 oct. 2001 laissant sa veuve Sylvia X, avec laquelle il s’était marié le 28 nov. 1978, et ses deux fils d’une première union Alec et Guy Y.

Le 22 nov. 2001 Mme X veuve Y a renoncé à la succession puis a saisi le tribunal pour voir annuler cette renonciation pour dol, erreur et abus de faiblesse.

Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 nov. 2004.

Sur l’appel relevé par Mme Y, la 2e Ch. Sect. B, de la Cour d’’appel de Paris, après réouverture des débats afin de voir les parties s’expliquer sur l’application des règles de la liquidation du régime américain de séparation de biens en particulier au regard de la contribution de chacun des époux au règlement de la dette fiscale générée par les revenus de l’un d’eux, a , par arrêt du 14 avr. 2005, en particulier, ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Daniel Y et commis à cette fin une SCP notaire, avec mission notamment d’établir un projet de partage tenant compte des meubles et immeubles tant en France qu’à l’étranger acquis par Daniel Y et ou Madame Y à compter du 28 nov. 1978 et à toutes fins des biens qui se trouvaient dans le patrimoine commun au 13 oct. 2001.

Après cassation, l’affaire est venue devant la Cour de renvoi et il a été demandé de constater que l’usufruit légal est un droit réel, dont la méthode d’évaluation sera fixée à sa valeur économique.

La Cour d’appel retient déjà le principe d’unité du patrimoine et d’immutabilité du régime matrimonial et les règles de conflit de lois en matière successorale des immeubles dépendant des éléments d’actifs de la communauté situés à l’étranger, en conséquence dit
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de la loi française en matière de liquidation partage du régime matrimonial légal.

Elle dit et juge que le projet notarié sera homologué en ce qu’il a retenu une valeur de l’usufruit de Mme Y de 30% conforme à l’article 669 I du Code général des impôts (CGI) et qui tient compte de l’âge de l’usufruitière et de la nature des biens soumis à usufruit qui ne génèrent pas de revenus et sont sources de charges.


- C.A. de Paris, 1er oct. 2008
(N° de RG : 04/24633)


Attention toutefois à ne pas généraliser cette pratique qui n’est soutenable que dans cette hypothèse où les biens soumis à usufruit ne génèrent pas de revenus.

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