Pour une raison technique, il ne nous est plus possible d’assurer le service de la lettre d’actualités du site. Cette actualité vous pouvez l’obtenir via Twitter, sur plusieurs comptes dont Droit Immobilier @PierreRedoutey
Personnes physiques. Qualités et capacités. Questions et réponses.
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Question. Vous avez écrit, ce à quoi je souscris, que l’ordre des avocats, composé de tous les avocats en exercice et honoraires d’un même barreau près un TGI, n’a pas la personnalité morale. Vous ajoutez que le barreau seul a cette personnalité civile ou morale, accordée par la loi en rappelant que le barreau ne comprend que les avocats en exercice. Quid alors d’un contrat passé par un ordre des avocats avec une société commerciale comme celui pour la transmission électronique des données des avocats ? Le barreau est-il substitué de plein droit ? Quid d’un achat immobilier par un ordre des avocats ?
Réponse. Le contrat passé par un ordre des avocats avec une société commerciale n’est pas valide et il est susceptible d’être annulé. Cependant on se trouve en face d’une situation qui est celle bien connue de tous les groupements qui n’ont pas la personnalité morale, comme les sociétés en participation (anciennes associations en participation). Il s’agit de groupements reconnus par le législateur, mais sans que la personnalité morale leur soit accordée pour autant. Juridiquement, les tiers ne peuvent donc pas traiter avec eux, mais seulement avec un de leurs membres. Celui-ci n’est alors engagé qu’à titre personnel, sauf à exercer un recours contre les autres membres du groupement sur la base des arrangements intervenus entre eux lors de la fondation du groupement. Cette situation est assez fréquente.
Au cas particulier du contrat passé avec une société commerciale, si le bâtonnier a signé, au nom de l’ordre, le bâtonnier est engagé et il peut exercer un recours contre les autres membres de l’ordre, dans la limite des "arrangements" qui ont pu intervenir.
Mais une certaine jurisprudence a décidé que la responsabilité personnelle de tous les membres du groupement ou société en participation était engagée, dès lors que l’un d’eux avait révélé son existence aux tiers (C.A. Lyon, 20 déc. 1985), mais la Cour de cassation exige que la responsabilité personnelle et indéfinie des participants ne soit consacrée qu’à l’encontre de ceux qui ont révélé aux tiers l’existence de la société par leur fait personnel (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-10.855), et non à l’encontre de ceux qui n’ont rien fait en ce sens. Le comportement des membres ou associés peut justifier de leur engagement s’ils agissent en arguant de leur qualité au vu et au su des tiers ou si leur immixtion dans l’opération a laissé croire au cocontractant qu’ils entendaient s’engager à son égard.
La substitution "automatique" du barreau à l’ordre semble à exclure, du fait que les membres de l’un et de l’autre ne sont pas les mêmes.
Un achat immobilier par un ordre des avocats est impossible du fait que le notaire rédacteur vérifie la capacité des parties en cause. Il semble aussi que, dans le cas présent, même s’il n’est pas juge de la régularité au fond de l’acte qui lui est présenté, le conservateur des hypothèques refuserait l’acte.
Et si néanmoins l’achat était passé et publié au bureau des hypothèques, il aurait pour conséquence la création illégale d’un bien de mainmorte (1), l’immeuble acquis devenant inaliénable de fait sinon de droit.
(1) C’est-à-dire, un patrimoine accumulé qui n’aurait pas vocation à circuler par le biais du commerce.