Actualités

Personnes physiques, capacité

Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

Validité de l’assurance-vie souscrite par le majeur en curatelle au bénéfice de son curateur

mardi 23 mars 2010 , par Juris Prudentes

Le 23 décembre 1996, Lucien X, né le 20 septembre 1909, a souscrit auprès de la Fédération nationale mutualiste française un contrat d’assurance-vie "Bon Médéric 2000" pour un montant de 2.000.000 de francs (304.898,03 EUR) en désignant en qualité de bénéficiaire sa nièce, Mme X, veuve Y ; le 23 avril 1997, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Lucien X et désigné en qualité de curateur M. Z, ami et ancien collègue de travail du majeur protégé ; le 15 juillet 1999, Lucien X a souscrit, seul, auprès de la société Sogecap un contrat d’assurance-vie "Séquoia" pour un montant de 1.600.000 francs (243.918,42 EUR) en désignant en qualité de bénéficiaire son curateur, M. Z ; le 20 août 1999, Lucien X a désigné comme nouveau bénéficiaire du contrat "Bon Médéric 2000" M. Z aux lieu et place de sa nièce ; Lucien X est décédé le 24 octobre 1999 en laissant pour unique héritière sa nièce, Mme Y ; par assignation du 11 octobre 2001, cette dernière a agi en nullité des actes de souscription du contrat du 15 juillet 1999, de paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du 20 août 1999 et, subsidiairement, a sollicité la requalification de ces actes en donations indirectes.

La nièce, Mme Y a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel attaqué (Paris, 13 mars 2008) d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon elle, que l’existence d’un conflit d’intérêts exclut que le curateur, spécialement dans l’hypothèse d’une curatelle renforcée, assiste le majeur protégé chaque fois que l’acte que le majeur protégé se propose d’accomplir, l’est dans l’intérêt du curateur ; que dans cette hypothèse, l’acte ne peut être accompli que sur autorisation du juge des tutelles ; que ce dernier est seul apte à décider si, nonobstant les obligations pesant sur le curateur et sa position auprès du majeur protégé, l’acte en cause peut être autorisé ; si cette règle concerne les intérêts du majeur protégé, elle touche également l’ordre public en tant qu’elle concerne l’exercice d’une fonction tutélaire ; que sa méconnaissance doit dès lors être sanctionnée par une nullité de plein droit ; qu’en l’espèce, si les juges du fond ont retenu à bon droit que les actes critiqués par Mme Y étaient des actes de disposition, c’est à tort qu’ils ont retenu que ces actes, accomplis dans l’intérêt personnel du curateur, étaient sanctionnés conformément à l’article 510-1 du Code civil par une nullité facultative ; qu’en refusant de prononcer la nullité, quand les actes en cause (désignation du curateur comme bénéficiaire d’une assurance-vie, souscription d’une assurance-vie au profit du curateur et paiement d’une prime destinée à alimenter un contrat d’assurance-vie au profit du curateur) encouraient une nullité de plein droit, les juges du fond ont violé les articles 502, 508, 509-1, 509-2, 510,510-1 anciens du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Même accomplis dans l’intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc, sont susceptibles d’annulation sur le fondement de l’article 510-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l’espèce ; ce texte n’édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d’apprécier s’il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause ; ayant relevé qu’il ressortait de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’en désignant M. Z en qualité de bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie qu’il avait souscrits, Lucien X avait entendu manifester sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l’avait entouré, notamment dans ses dernières années, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.

Mme Y a fait encore le même grief à l’arrêt d’appel alors, selon elle, que pour déterminer si un contrat d’assurance-vie constitue une libéralité, les juges du fond doivent rechercher si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire est désigné, relève de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’intention de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 894 du Code civil.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel a constaté d’une part, que le contrat d’assurance sur la vie "Bon Médéric 2000" souscrit le 23 décembre 1996, à durée indéterminée, pouvant prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et le contrat "Séquoia", souscrit le 16 juin 1999, pour une durée de huit années prorogeable annuellement, étaient tous deux affectés d’un aléa dès lors qu’à la date de leur souscription Lucien X ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital ; d’autre part, que Lucien X qui, en septembre 1999, était encore en pleine possession de ses moyens, était propriétaire, seul ou en indivision, de cinq biens immobiliers et que postérieurement à la souscription du second contrat d’assurance, son épargne était encore de 56.863,48 EUR ; que les juges du second degré, qui ont ainsi fait ressortir que le souscripteur n’avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, ont légalement justifié leur décision.


- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2010 (N° de pourvoi : 08-15.658 PB), rejet

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0