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Le Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine aux droits duquel s’est trouvé CIC Est a consenti à M. X une ouverture de crédit, remboursable le 31 janvier 2002, selon acte reçu les 1er et 6 juin 2001 en l’office notarial de la SCP A et B et auquel a été annexée la procuration donnée au clerc de notaire de l’office notarial par le CIAL pour être représenté audit acte.
Par avenant reçu, dans les mêmes formes et conditions, le 12 mars 2002, le CIAL a accepté de proroger l’échéance de remboursement au 31 décembre 2003, une procuration similaire étant également annexée à l’acte.
N’ayant pas remboursé sa dette, M. A, notaire, a délivré au CIAL une copie exécutoire unique, en date du 19 mai 2004, comprenant, sur dix-huit pages, la copie de l’acte de prêt comportant douze pages, la copie de l’avenant comportant trois pages, les deux procurations données par le CIAL, chacune en une page, et la dernière page consacrée à la formule exécutoire.
Cette copie exécutoire a été signifiée à M. X qui en a contesté la validité au motif que le notaire n’en détenait pas la minute.
Un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 26 septembre 2007 a débouté M. X de ses prétentions. Ce dernier s’est pourvu en cassation.
Il a fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler la clause exécutoire apposée sur l’écrit, comportant 18 pages, établi par M. A, notaire associé, le 19 mai 2004, ainsi que l’acte de signification.
Il a soutenu :
que lorsqu’il est appelé à délivrer une copie exécutoire, le notaire a pour seule mission d’établir un texte rigoureusement conforme, tant dans son contenu que dans sa présentation matérielle, au texte de la minute qu’il détient, sans pouvoir recomposer l’acte en y ajoutant un acte distinct et sans pouvoir y insérer un acte sous seing privé qu’il n’a pas reçu en la forme authentique et qui n’a pu faire l’objet que d’une annexe ; qu’en décidant le contraire pour admettre que le notaire avait pu apposer la formule exécutoire à un ensemble d’écrits, qu’il avait reconstitué comme comportant le texte d’un premier acte reçu les 1er et 6 juin 2001, le texte d’un acte sous seing privé puis le texte d’un second acte qu’il avait reçu le 12 mars 2002, les juges du fond, qui se sont mépris sur l’office du notaire lorsqu’il est requis d’établir une copie exécutoire, ont violé les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 - devenu aujourd’hui l’article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
que, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies, la partie à laquelle la copie exécutoire est opposée peut demander l’annulation de la formule exécutoire sans avoir à démontrer l’existence d’un grief ; qu’à cet égard également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 - devenu aujourd’hui l’article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2005-973 du 10 août 2005.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant constaté que la copie exécutoire unique reprenait la numérotation de chacun des actes joints, l’avenant, insusceptible d’exécution forcée autonome, étant lié à l’acte de prêt, et que les deux procurations étaient, avec la formule exécutoire, englobées dans le décompte final des pages, ce dont il résultait que la copie exécutoire, qui reproduisait littéralement les termes de chacun des actes authentiques indissociables et comportait, outre une pagination complète, la mention de sa conformité à ceux-ci, dont les procurations annexées faisaient partie intégrante, la cour d’appel a, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’absence de grief pour le débiteur, retenu, à bon droit, la validité de cette copie exécutoire.
Cass. Civ. 1re, 28 mai 2009 (pourvoi n° 07-20.182), rejet