Le 9 décembre 1997, M. X, notaire, a dressé l’acte de vente d’un immeuble appartenant à M. Y, au vu d’un état hypothécaire délivré deux mois plus tôt ne révélant aucune inscription, puis remis le prix au vendeur ; le 5 juin 2005, Mme Z a fait assigner le notaire et son assureur de responsabilité, les MMA, en paiement d’une indemnité à hauteur de sa créance impayée, reprochant à l’officier public de ne pas avoir tenu compte de la sûreté provisoire qu’elle avait fait inscrire sur l’immeuble considéré le 15 septembre 1997.
Pour accueillir cette demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce qu’en instrumentant au vu d’un état hypothécaire délivré deux mois plus tôt et en se dispensant d’une nouvelle vérification hypothécaire au moment de la vente, le notaire avait pris le risque de ne pas être informé d’une inscription de dernière heure et ainsi manqué à son devoir d’efficacité.
En statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que l’hypothèque provisoire, non-confirmée par une inscription définitive dans le délai requis, avait ainsi été privée rétroactivement d’effet, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du Code civil, ensemble les articles 260 et 265 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Cass. Civ. 1re, 5 mars 2009 (pourvoi n° 08-12.912 FS), cassation sans renvoi
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