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Personnes physiques, capacité

Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.

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Vente des meubles du logement de la personne protégée

mercredi 9 juin 2010 , par Juris Prudentes

Le tribunal a justement retenu que l’enlèvement prématuré des meubles opéré par le gérant de tutelle avait été régularisé par l’ordonnance autorisant leur vente. Le tribunal a exactement énoncé que, s’agissant d’une vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile, l’avis du médecin traitant prévu par l’article 490-2, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, n’était pas requis.

Par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge des tutelles a autorisé M. X, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme H, à procéder à la vente aux enchères de certains meubles meublants garnissant le logement de cette dernière. Mmes Z et A, petite-cousine et cousine de Mme H, font grief au jugement attaqué d’avoir débouté Mme Z de sa tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance, alors, selon elles :
- Que le gérant de tutelle n’a que le pouvoir de gérer les revenus de la personne protégée et ne peut procéder à aucun autre acte sans autorisation du juge des tutelles ; qu’il ne peut notamment procéder à l’enlèvement des meubles meublant du domicile de la personne protégée sans cette autorisation ; qu’en retenant, pour débouter Mme Z. de sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007, que s’il était “regrettable” que l’enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n’en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l’autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 500 du Code civil, ensemble les articles 545 du Code civil et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Que selon l’article 490-2 du Code civil, s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte est autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant ; que ce texte impose ainsi l’avis du médecin traitant en cas de vente de meubles meublants, même lorsque la personne protégée est maintenue à son domicile, et sans faire de distinction selon que la totalité des meubles est vendue ou seulement une partie ; qu’en énonçant que, s’agissant d’une vente partielle de certains meubles de la protégée par ailleurs maintenue à son domicile, l’autorisation du médecin traitant prévue par ce texte n’était pas requise, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé.

Le pourvoi est rejeté.

Le tribunal a, d’une part, justement retenu que l’enlèvement prématuré des meubles opéré par le gérant de tutelle avait été régularisé par l’ordonnance autorisant leur vente et, d’autre part, exactement énoncé que, s’agissant d’une vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile, l’avis du médecin traitant prévu par l’article 490-2, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, n’était pas requis.


- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2010 (N° de pourvoi : 08-20.771), publié au bulletin, rejet

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