Par acte notarié du 20 septembre 2001 publié à la conservation des hypothèques, Mme X a vendu des parcelles à M. Y ; M. Z les a assignés pour faire juger qu’un contrat de vente s’était préalablement formé entre Mme X et lui portant sur ces parcelles à la suite d’échange de lettres, faire annuler la vente intervenue entre Mme X et M. Y, faire condamner celle-ci à se rendre chez le notaire afin de signer l’acte de vente et la faire condamner avec M. Y à lui payer des dommages-intérêts ; il a sollicité en cause d’appel des dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers.
1/ Ayant souverainement retenu qu’en l’absence de désignation précise du bien dans la lettre de Mme X et de preuve que l’intention d’acquérir de M. Z ait été portée à la connaissance de celle-ci, aucune rencontre des volontés des parties n’était démontrée, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune fraude n’étant prouvée contre M. Y, la vente régulièrement publiée aux hypothèques était opposable à M. Z.
2/ Ayant retenu à bon droit que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur une rupture abusive des pourparlers ne tendait pas aux mêmes fins que l’action contractuelle en nullité de la vente immobilière, la cour d’appel, qui a constaté que M. Y soulevait l’exception de demande nouvelle, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts formée pour rupture abusive des pourparlers était irrecevable.
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-15.898), rejet, non publié au bulletin
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