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Vente par une commune à une association à un prix inférieur à la valeur des domaines

lundi 8 mars 2010 , par Juris Prudentes

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La commune de Mer (Loir-et-Cher) est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Stade de Bellevue », appartenant à son domaine privé et composé du terrain cadastré AS 497 et 499, d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée AS 224 et du « hangar tribune » situé sur la parcelle cadastrée AS 500 ; elle a acquis en 1999 cet ancien stade auprès d’une association sportive pour un prix de 24.392 EUR, le service des domaines ayant alors évalué ce bien, situé à l’époque en zone non constructible, à 23.782 EUR ; par délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Mer a décidé de céder cet ensemble immobilier pour un prix global de 35.065 EUR à l’association culturelle franco-turque de Mer et à l’association socio culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer et a autorisé le maire de la commune à signer les actes correspondant à cette cession ; cette vente a été subordonnée à la réalisation de deux conditions portant, d’une part, sur la cession en maison particulière du local situé 25, rue Pierre Loison, appartenant à l’association islamique de France où ces deux associations exercent leurs activités, et, d’autre part, sur l’affectation exclusive du terrain, devenu constructible lors de la révision du plan d’occupation des sols, à l’édification de "locaux associatifs" ; le prix de cession de l’ensemble de ces biens est inférieur à l’estimation en date du 28 mai 2003 du service des domaines arrêtée à 137.500 EUR ; la cour administrative d’appel a confirmé ce jugement au motif que la cession à ces deux associations à un prix représentant le quart de leur valeur vénale ne revêtait pas un caractère d’intérêt communal ;

 

Le Conseil d’Etat rappelle que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales (CGCT) d’accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d’intérêt général local ne peut légalement s’exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d’un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes.

 

En l’espèce, la différence entre le prix de cession de l’ensemble immobilier et l’évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d’une aide apportée par la commune de Mer à l’association culturelle franco-turque de Mer et à l’association socio culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer, dont l’objet statutaire est de favoriser l’intégration de la population d’origine turque dans la commune par la création d’activités culturelles, sociales, éducatives et sportives ; d’une part, cette aide est apportée aux associations pour un double motif d’intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d’habitants d’origine étrangère au sein de la commune par la création d’activités collectives qu’au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre-ville ; d’autre part, elle a pour contreparties suffisantes, de permettre à ces associations de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d’un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès ; ainsi, en déniant à cette opération un caractère d’intérêt communal, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; la commune de Mer est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué.

 

L’opération engagée par la délibération du conseil municipal présente un caractère d’intérêt communal. L’opération est justifiée par la sécurité publique et l’intégration d’une population d’origine étrangère.


- CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 25 nov. 2009 (req. n° 310.208), Cne Mer c/ MM. Pépin et Raoul

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