La société de construction-attribution régie par le titre 1er de la loi du 16 juillet 1971, mais la pratique l’avait imaginée bien avant, en particulier la société coopérative de construction-attribution, est très intéressante, par exemple :
pour la réalisation d’une opération de construction financée par plusieurs personnes, dont certaines désirent conserver les locaux construits, au prorata de leurs droits, pour les occuper ou les louer, alors que les autres désirent céder leurs droits ; elle peut aussi bien s’appliquer à des lots dans une copropriété verticale qu’à des lots dans une copropriété dite horizontale ;
ou pour la réalisation d’une opération de construction en vertu d’un bail à construction dans la mesure, essentiellement, où la société présente la simplification d’avoir un seul preneur tout au long du bail, tout en ayant plusieurs utilisateurs dans l’espace et dans le temps ;
ou encore pour la réalisation de parcs de stationnement ou de locaux divers sur des terrains appartenant à des collectivités publiques, concédés ou faisant l’objet d’un bail administratif, pour la même raison que précédemment et parce que la société permet de procéder à des attributions exclusivement en jouissance, indépendemment du régime de la propriété.
C’est important dans un contexte économique difficile, la société d’attribution permet la réalisation d’une opération de construction au prix coûtant. La formule par ailleurs donne une souplesse que ne permet pas la vente d’immeuble à construire (VEFA ou vente à terme), caractérisée par l’obligation de livrer un immeuble ou une partie d’immeuble déterminé pour un prix convenu, sans possibilité de modification ni de la chose ni du prix puisque des modifications, adaptations, améliorations concernant le programme de construction et ses conditions de réalisation peuvent être décidées en société par voie de décision collective prise en assemblée, à la majorité.
Il n’est pas nécessaire de recourir à un promoteur ou à un mandataire, par exemple dans le cas d’une société coopérative.
Le premier type d’opérations cité plus haut était le plus courant jusqu’à ce que l’administration fiscale taxe l’opération au titre de la livraison à soi-même (ancien art. 257, 7°, du CGI), taxation qui a eu pour conséquence la quasi-disparition de la formule.
Depuis le 11 mars 2010, en conséquence d’une directive européenne, la TVA à la livraison ne concerne plus que les opérations consenties par des assujettis. En conséquence, dans l’hypothèse de particuliers se groupant pour construire, avoir la jouissance et se répartir entre eux, les lots de leurs habitations, il n’y a plus de taxation de la livraison à son-même avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16 - qui a supprimé le 7° de l’article 257 du CGI.
Il est certain que la mesure annoncera un renouveau de la société de construction-habitation qui, par ailleurs et ce n’est pas négligeable, permet d’éviter certaines contraintes de la règle d’urbanisme.
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